Avertissement
: les textes ci-après sont des extraits. Pour plus d'exactitude
et d'actualisation, se reporter aux publications officielles.
RACHAT
DE CREDIT
Article L519-1 à L519-5 : L'activité d'intermédiaire en opérations de banque
Article L519-1
« Est intermédiaire en opérations de
banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met
en rapport les parties intéressées à la conclusion
d'une opération de banque sans se porter ducroire. »
Article L519-2
« L'activité d'intermédiaire en
opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes
dont l'une au moins est un établissement de crédit.
L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu
d'un mandat délivré par cet établissement. Ce
mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que
l'intermédiaire est habilité à accomplir. »
Article L519-3
« Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en
matière financière. »
Article L519-4
« Tout intermédiaire en opérations de
banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des
fonds en tant que mandataires des parties, est tenu à tout
moment de justifier d'une garantie financière
spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution
pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation
régie par le Code des assurances. »
Textes extraits du Code monétaire et financier, source :
légifrance
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