Avertissement
: les textes ci-après sont des extraits. Pour plus d'exactitude
et d'actualisation, se reporter aux publications officielles.
Article L341-1
Interdiction de versement anticipée de fonds
« Il est interdit à toute personne physique ou
morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commission, de frais
de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds
prêtés et avant la constatation de la réalisation
de l'opération par un acte écrit dont une copie est
remise à l'emprunteur. »
Article L341-2
Interdiction de démarchage
« Il est interdit à toute personne de se livrer
au démarchage : En vue de conseiller ou d'offrir des prêts
d'argents ; En vue de recueillir sous forme de dépôts ou
autrement des fonds publics ; En vue de conseiller la souscription de
plans d'épargne prévoyant, même pour partie,
l'acquisition de parts de sociétés civiles
immobilières ; En vue de proposer tout autre placement de fonds.
»
Article L341-6
Obligation de transparence
« Les intermédiaires en opérations de
banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs
offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le
nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a
délivré un mandat soient mentionnés sur ces
documents. »
Article L330
La procédure de rétablissement personnelle
« La situation de surendettement des personnes
physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une Société dès lors qu'il n'a pas
été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. «
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites
devant la commission de surendettement des particuliers dans les
conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée
par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de
traitement visées au deuxième alinéa, il peut
solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel dans les conditions prévues au présent titre.
Article L332-7
à L332 -11
Modalités
de mise en oeuvre du rétablissement personnel
Article L332-7
« Le mandataire ou, à défaut, le juge
procède aux mesures de publicité destinées
à recenser les créanciers qui produisent leurs
créances dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont
éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge
un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la
situation économique et sociale du débiteur,
vérifie les créances et évalue les
éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le
débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du
mandataire ou, à défaut de mandataire
désigné, du juge.
Article L332-8
Le juge statue sur les éventuelles contestations de
créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine
personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants
nécessaires à la vie courante et les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son
activité professionnelle. Il se prononce, le cas
échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un
délai de quatre mois à compter de sa désignation.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le
mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein
droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses
biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation par le
liquidateur. « Le liquidateur dispose d'un délai de douze
mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou,
à défaut, organiser une vente forcée dans les
conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de
saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture
a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont
réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui
procède à la vente des immeubles. La saisie
immobilière peut reprendre son cours au stade où le
jugement d'ouverture l'avait suspendue. « Le liquidateur
procède à la répartition du produit des actifs et
desintéresse les créanciers suivant le rang des
sûretés assortissant leurs créances. « Le
liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L332-9
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour
désintéresser les créanciers, le juge prononce la
clôture de la procédure. Lorsque l'actif
réalisé est insuffisant pour désintéresser
les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède
rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie
courante et des biens non professionnels indispensables à
l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la
clôture pour insuffisance d'actif. « La clôture
entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles
du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a
été payé au lieu et place du débiteur par
la caution ou le coobligé. « Le juge peut ordonner des
mesures de suivi social du débiteur.
Article L332-10
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée, le juge
établit, le cas échéant sur proposition du
mandataire, un plan comportant les mesures visées à
l'article L. 331-7. « Le jugement qui arrête le plan le
rend opposable à tous. La durée du plan est fixée
par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas
d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Article L332-11
Les personnes ayant bénéficié de la
procédure de rétablissement personnel font l'objet,
à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à
l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
Article L332-12
A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il
estime que la situation du débiteur n'est pas
irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à
la commission. »
Textes extraits du Code monétaire et financier, source :
légifrance
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