Avertissement
: les textes ci-après sont des extraits. Pour plus d'exactitude
et d'actualisation, se reporter aux publications officielles.
Article L321-1
Nullité de certaines conventions conclus par un
intermédiaire en opération bancaire
« Est nulle de plein droit toute convention par
laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant
rémunération : 1º Soit d'examiner la situation d'un
débiteur en vue de l'établissement d'un plan de
remboursement ; 2º Soit de rechercher pour le compte d'un
débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une
remise de dette. 3º Soit d'intervenir, pour le compte du
débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la
procédure de surendettement. »
Article L321-2
Publicité et crédit
« Toute publicité diffusée par ou pour le
compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou
plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de
manière apparente, la mention suivante : "Aucun versement, de
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un
particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de
l'établissement de crédit ou des établissements de
crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire
exerce son activité. »
Article L331-2
Commission de
surendettement et étalement des crédits
« La commission a pour mission de traiter, dans les
conditions prévues par le présent chapitre, la situation
de surendettement des personnes physiques, caractérisée
par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non
professionnelles exigibles et à échoir. Le montant des
remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6
ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions
précisées par décret, par référence
à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle
résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de
manière à ce qu'une partie des ressources
nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui
soit réservée par priorité. Cette part de
ressources, qui ne peut être inférieure à un
montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le
ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de
redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
»
Article L333-4
Le FICP, Fichier
des incidents de remboursement de crédits
« Il est institué un fichier national recensant
les informations sur les incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits
accordés aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de
France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les établissements de crédit
visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ainsi que les services
financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque
de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Dès que la commission instituée
à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en
application du premier alinéa de l'article L. 331-3. elle en
informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier
institué au premier alinéa du présent article. La
même obligation pèse sur le greffe du juge de
l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en
application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la
situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
juge. ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont
communiquées à la Banque de France par la commission.
L'inscription est conservée pendant toute la durée de
l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder
dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en
vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées
à la Banque de France par le greffe du juge de
l'exécution. S'agissant des mesures définies à
l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1,
l'inscription est conservée pendant toute la durée
d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit
ans. S'agissant des mesures définies au troisième
alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription
est fixée à dix ans. La Banque de France est seule
habilitée à centraliser les informations visées
à l'alinéa précédent. Les organismes
professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa
sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des
incidents de paiement. La Banque de France est déliée du
secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de
crédit et aux services financiers susvisés, des
informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit
à la Banque de France, aux établissements de
crédit et aux services financiers de La Poste de remettre
à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des
informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 35 de la loi nº 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions
prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. »
Textes extraits du Code de la consommation, source : légifrance
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