Avertissement
: les textes ci-après sont des extraits. Pour plus d'exactitude
et d'actualisation, se reporter aux publications officielles.
Articles relatifs à l'usure (313-1 : 313-6)
ARTICLE L.313-1 :
« Dans tous les cas pour la détermination du TEG
du prêt, comme pour celle du TEG pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts
les frais, commissions ou rémunérations de toute nature,
directs ou indirects, y compris ceux qui sont pay�s ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière
que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des
débours réels.
Toutefois pour l'application des articles L.313-4 à L.313-8, les
charges liées aux garanties dont les crédits sont
éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers
ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini
ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec
précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font
l'objet d'un amortissement échelonné le TEG doit
être calculé en tenant compte des modalités de
l'amortissement de la créance. »
ARTICLE L.313-2
:
« Le TEG comme il est dit à l'article 1, doit
être mentionné dans tout écrit constatant un
contrat de prêt régi par la présente section. Toute
infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une
amende de 30000F. »
ARTICLE L.313-3
:
« Constitue un prêt usuraire tout prêt
conventionnel consenti à un TEG qui excède, au moment
où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen
pratiqué, au cours du trimestre précédent par les
établissements de crédits pour des opérations de
même nature comportant des risques analogues, telles que
définies par les autorités administratives après
avis du Conseil National du Crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de vente
à tempérament sont, pour l'application de la
présente section, assimilés à des prêts
conventionnels et considérés comme usuraires, dans les
mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même
objet.
Les conditions de calcul et de publicité des TEG moyens
visés au premier alinéa sont fixées par voie
réglementaire. »
ARTICLE L.313-4
:
« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les
perceptions excessives au regard des articles L.313-1 à L.313-3,
sont imputées de plein droit sur les intérêts
normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la
créance.
Si la créance est éteinte en capital et
intérêts, les sommes indûment perçues doivent
être restituées avec intérêts légaux
du jour où elles auront été payées. »
ARTICLE L.313-5
:
« Quiconque consent à autrui un prêt
usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours
à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou
d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L.313-3
du fait de son concours est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300000F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre le tribunal peut ordonner :
1° la publication intégrale ou par extraits de sa
décision, aux frais du condamné...
2° la fermeture provisoire ou définitive, de l'entreprise,
dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la
direction est condamnée. »
ARTICLE L.313-6
:
« En tout état de la procédure
d'enquête préliminaire ou de la procédure
d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires
compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une
commission consultative dont la composition sera fixée par
arrêté et qui ordonnera tous avis, tant sur le TEG
visé à l'alinéa 1er de l'article L.313-3 que sur
le TEG pratiqué dans l'espèce
considérée.»
Textes extraits du Code de la consommation, source : légifrance
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