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Avertissement
: les textes ci-après sont des extraits. Pour plus d'exactitude
et d'actualisation, se reporter aux publications officielles.
Article L311-17
Interdiction pour les préteurs de recevoir un paiement avant la
conclusion du contrat de crédit
« Tant que l'opération n'est pas
définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et
à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le
prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni
par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai,
l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en
cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le
compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement
sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur,
sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées
à celles du contrat de crédit. »
Article L311-29
Pas
d’indemnité à verser lors d’un remboursement par
anticipation d’un crédit à la consommation
« L'emprunteur peut toujours, à son initiative,
rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en
totalité, le crédit qui lui a été consenti.
Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel
anticipé inférieur à un montant fixé par
décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats
de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de
propriété sera finalement transféré au
locataire. »
Article L312-21
Remboursement anticipé d’un crédit immobilier : une
indemnité très encadrée
« L'emprunteur peut toujours, à son initiative,
rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les
prêts régis par les sections 1 à 3 du
présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les
remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du
montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le
contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en
cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit
d'exiger une indemnité au titre des intérêts non
encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de
l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un
montant qui, dépendant de la durée restant à
courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret. Pour les contrats conclus
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et
à la sécurité financière, aucune
indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par
anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du
bien immobilier faisant suite à un changement du lieu
d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint,
par le décès ou par la cessation forcée de
l'activité professionnelle de ces derniers. »
Textes extraits du Code de la consommation, source : légifrance
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